La décision de la CPAM ne suffit pas à elle seule pour reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude

11.02.2026

La question de l’origine professionnelle d’une inaptitude est au cœur de nombreux contentieux prud’homaux. 

Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude après qu’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de son affection, on pourrait penser que cette reconnaissance s’impose automatiquement à l’employeur et aux juges. 

Pourtant, la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt récent, que la décision de la CPAM ne suffit pas à elle seule à établir le caractère professionnel de l’inaptitude dans le cadre d’un licenciement. 

Le juge doit apprécier l’ensemble des éléments du dossier pour former sa conviction.

Une situation fréquente en pratique

L’affaire à l’origine de cette décision concerne un salarié embauché comme menuisier en 2001. 

Après un arrêt maladie débuté en 2018, il a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau. La CPAM a accepté sa demande en novembre 2019 et en a informé à la fois le salarié et l’employeur. Ce dernier a toutefois contesté la décision devant la commission de recours amiable.

Peu après, en février 2020, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. 

En mars 2020, l’employeur a prononcé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais en retenant une inaptitude d’origine non professionnelle. 

Le salarié a alors saisi le conseil des prud’hommes, estimant que son inaptitude était liée à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM. Il réclamait notamment le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, auxquelles il aurait eu droit en cas d’inaptitude professionnelle.

Les juges d’appel ont rejeté sa demande. 

Selon eux, les éléments médicaux produits ne permettaient pas d’établir que le taux d’incapacité permanente atteignait 25 %, seuil requis pour reconnaître une maladie professionnelle hors tableau. 

Dès lors, l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, indépendamment de la décision de la CPAM.

Le rôle déterminant du juge prud’homal

La Cour de cassation a confirmé cette analyse. 

Elle rappelle d’abord un principe essentiel : les règles protectrices applicables en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine cet événement et que l’employeur en a connaissance au moment du licenciement. 

Lorsque l’inaptitude est reconnue comme professionnelle, le salarié bénéficie en effet d’un régime plus favorable. Il perçoit une indemnité compensatrice équivalente au préavis, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.

Vous pouvez consulter notre fiche pratique sur l’inaptitude afin de connaître toutes les conséquences financières de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.

Toutefois, la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM ne lie pas automatiquement le juge prud’homal dans ses relations avec l’employeur. 

Cette décision est opposable à l’employeur dans ses rapports avec la CPAM, notamment pour la tarification des cotisations ou la prise en charge des soins. Mais elle ne suffit pas à prouver que l’inaptitude ayant conduit au licenciement est elle-même d’origine professionnelle.

La Cour de cassation rappelle que les juges doivent apprécier souverainement les éléments qui lui sont soumis : rapports médicaux, avis du médecin du travail, conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ou encore expertises. 

La décision de la CPAM constitue un élément parmi d’autres, mais elle ne fait pas foi à elle seule.

Une décision aux conséquences pratiques importantes

Cet arrêt illustre une distinction fondamentale : la reconnaissance administrative d’une maladie professionnelle par la CPAM et la qualification de l’inaptitude dans le cadre du licenciement sont deux questions juridiques distinctes. 

Un salarié peut donc voir sa maladie reconnue comme professionnelle par la sécurité sociale, tout en étant licencié pour inaptitude non professionnelle si le lien entre cette maladie et l’inaptitude n’est pas établi devant le juge prud’homal.

Pour les salariés, cette jurisprudence signifie qu’ils ne peuvent pas se reposer uniquement sur la décision de la CPAM pour obtenir les indemnités majorées liées à l’inaptitude professionnelle. Ils doivent apporter des éléments médicaux précis démontrant que leur inaptitude découle effectivement de la maladie reconnue.

Pour les employeurs, la décision confirme qu’ils peuvent contester l’origine professionnelle de l’inaptitude devant les prud’hommes, même en présence d’une reconnaissance de la CPAM. Ils doivent toutefois être en mesure d’apporter des arguments solides, notamment médicaux, pour justifier cette contestation.

N’hésitez pas à faire appel à notre service juridique pour sécuriser vos pratiques lors du licenciement d’un de vos salariés.

Conclusion

La Cour de cassation réaffirme ainsi le rôle central du juge prud’homal dans l’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude. 

La reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM constitue un élément important, mais non décisif. Seule l’analyse globale des preuves permet de déterminer si le licenciement doit être qualifié d’inaptitude professionnelle ou non professionnelle. 

Cette distinction, loin d’être purement théorique, a des conséquences financières significatives pour le salarié comme pour l’employeur et rappelle l’importance d’un dossier médical et juridique solide dans ce type de contentieux.

Si vous souhaitez lire la décision de la Cour de cassation, vous pouvez la retrouver sur le site de la Cour de cassation.