Convention de forfait jours invalidée : la Cour de cassation encadre le remboursement des jours de RTT

29.07.2026
Illustration d’un calendrier de travail avec jours de repos et RTT, symbolisant l’invalidation d’une convention de forfait jours et ses conséquences sur le remboursement des jours accordés au salarié.

Par un arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante concernant les conséquences financières de l’invalidation d’une convention de forfait annuel en jours. 

Si l’employeur pouvait jusqu’à présent s’appuyer sur la jurisprudence pour réclamer le remboursement de certains jours de repos accordés au salarié, la Haute juridiction vient désormais limiter cette possibilité à une situation bien spécifique.

L’invalidation du forfait jours ouvre droit au paiement des heures supplémentaires

Le forfait annuel en jours permet de décompter le temps de travail en nombre de jours travaillés sur l’année et non en heures. Sa mise en place suppose toutefois le respect de conditions strictes, notamment l’existence d’un accord collectif comportant les garanties exigées par le Code du travail.

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Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, deux situations peuvent se présenter :

  • la convention de forfait est nulle, lorsque l’accord collectif ne répond pas aux exigences légales ;
  • la convention est privée d’effet, lorsque l’accord collectif est valable mais que l’employeur ne respecte pas les garanties prévues, notamment celles relatives au suivi de la charge de travail.

Dans l’un comme dans l’autre cas, le salarié retrouve le bénéfice du droit commun de la durée du travail et peut solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.

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Une jurisprudence favorable au remboursement de certains jours de repos

Depuis plusieurs années, une question demeurait toutefois en suspens : que deviennent les jours de repos accordés au salarié en exécution du forfait jours lorsque celui-ci est ultérieurement annulé ?

Dans deux décisions rendues en 2021 puis en 2022, la Cour de cassation avait admis que l’employeur puisse demander la restitution de ces jours de repos accordés en exécution de la convention de forfait devenue inefficace. L’idée était que ces jours constituaient la contrepartie du mécanisme de forfaitisation. 

Dès lors que le forfait disparaissait rétroactivement, le paiement correspondant pouvait être considéré comme indu.

Cette solution avait suscité des interrogations importantes en pratique. Devait-on comprendre qu’à chaque fois qu’un forfait jours était annulé, le salarié devait automatiquement rembourser les jours de repos dont il avait bénéficié ?

L’arrêt du 3 juin 2026 apporte une réponse négative.

Une distinction essentielle entre RTT et jours non travaillés

La nouvelle décision met en lumière une confusion fréquemment observée entre les jours de RTT et les jours non travaillés (JNT) accordés dans le cadre du forfait jours.

Les RTT reposent sur une logique d’acquisition : ils compensent le dépassement de la durée légale du travail et sont rémunérés comme du temps de travail. Ils constituent donc un avantage directement lié à l’organisation du temps de travail.

À l’inverse, les jours non travaillés accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne résultent pas d’une acquisition progressive. Ils sont déterminés chaque année en fonction du nombre de jours calendaires, déduction faite des week-ends, jours fériés, congés payés et du nombre de jours travaillés fixé par la convention. Ces jours de repos ne correspondent pas à du temps de travail rémunéré.

Cette distinction est déterminante pour apprécier l’existence ou non d’une créance de restitution au profit de l’employeur.

Le remboursement n’est possible qu’en présence de véritables jours rémunérés

Dans son arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation précise que le remboursement ne peut être demandé que lorsque l’accord collectif instituant le forfait jours prévoit expressément l’acquisition de jours ouvrant droit à une rémunération spécifique.

Autrement dit, l’employeur ne peut réclamer le remboursement que de sommes correspondant à des jours rémunérés et attribués selon une logique comparable à celle des RTT.

À défaut, aucun remboursement n’est envisageable.

En l’espèce, l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie se limitait à déterminer le nombre de jours travaillés dans l’année. Il ne prévoyait pas l’acquisition de jours non travaillés rémunérés au bénéfice des salariés en forfait jours.

La Cour de cassation en a donc déduit que l’employeur ne disposait d’aucune créance à l’encontre du salarié et que sa demande de remboursement devait être rejetée.

Quels enseignements pour les employeurs ?

L’invalidation d’une convention de forfait jours ne permet pas automatiquement à l’employeur de récupérer la valeur des jours de repos accordés au salarié. 

Avant toute demande de remboursement, il convient de vérifier précisément le contenu de l’accord collectif applicable :

  • si l’accord prévoit l’acquisition de véritables jours rémunérées tels que les RTT, une restitution peut être envisagée ;
  • s’il prévoit uniquement des jours non travaillés inhérents au fonctionnement du forfait jours, aucun remboursement n’est possible.

Vous pouvez consulter la décision dans son intégralité sur le site de la Cour de cassation.