Temps de travail : la Cour de cassation confirme une appréciation souple des éléments de preuve produits par le salarié

Par un arrêt du 2 septembre 2026, la Cour de cassation réaffirme sa position constante en matière de preuve des heures de travail : les éléments produits par le salarié n'ont pas à constituer une démonstration parfaite des heures effectuées. Ils doivent simplement être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Litige sur les heures travaillées : la preuve est partagée
Le Code du travail organise un régime de preuve partagée en cas de litige relatif à la durée du travail.
Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis concernant les heures qu'il prétend avoir accomplies.
En réponse, l'employeur, qui a la responsabilité du contrôle du temps de travail, doit produire les éléments permettant de justifier les horaires effectivement réalisés.
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation veille à ce que cette exigence de précision ne conduise pas à transférer la charge de la preuve sur le seul salarié. Les juges rappellent régulièrement que les éléments produits par ce dernier ont pour unique vocation « d'ouvrir le débat » et de permettre une contradiction effective avec l'employeur.
Un tableau récapitulatif jugé suffisamment précis
Dans cette affaire, le salarié produisait notamment un tableau établi par ses soins indiquant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin de travail. Ce relevé intégrait des temps de trajet vers les chantiers et de retour, que le salarié considérait comme du temps de travail effectif. Ces temps n'étaient toutefois pas distingués des autres périodes travaillées.
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Pour l'employeur, cette confusion rendait le document inexploitable puisqu'il était impossible de déterminer la part correspondant réellement au travail et celle relevant des déplacements professionnels.
Pour la Cour de cassation, le fait que le salarié produise un tableau détaillant, demi-journée par demi-journée, les heures de début et de fin du travail suffit à caractériser la production d'éléments précis.
Autrement dit, le fait que le document puisse contenir des erreurs, des approximations ou même des périodes dont la qualification juridique est contestée n'est pas, en soi, de nature à lui retirer tout caractère probant.
La Cour rappelle ainsi que la première étape du raisonnement consiste uniquement à vérifier si les éléments du salarié permettent à l'employeur de répondre.
Or, dès lors qu'un relevé précis des amplitudes horaires est fourni, l'employeur est en mesure d'opposer ses propres justificatifs : système de pointage, relevés d'activité, plannings, feuilles d'interventions ou tout autre document de contrôle du temps de travail.
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Une décision favorable à l'effectivité du régime de preuve partagée
L'intérêt principal de cet arrêt réside dans le rappel que les éléments exigés du salarié ne doivent pas être appréciés avec une rigueur excessive.
Exiger d'un salarié qu'il distingue parfaitement chaque heure de travail, chaque temps de déplacement ou chaque période litigieuse reviendrait, dans de nombreux cas, à lui imposer une preuve quasi complète des heures revendiquées avant même que l'employeur n'ait à produire ses propres éléments.
Or, un tel raisonnement serait contraire à l’esprit de la loi, qui repose sur une collaboration probatoire entre les parties.
L'employeur, en sa qualité de responsable du suivi du temps de travail, ne peut se retrancher derrière les éventuelles imprécisions du relevé du salarié lorsque celui-ci comporte suffisamment d'informations pour permettre une discussion contradictoire.
Enseignements pratiques pour les employeurs
La décision du 2 septembre 2026 rappelle l'importance, pour l'employeur, de conserver des éléments objectifs de suivi du temps de travail.
Dès lors que le salarié présente un relevé détaillé de ses horaires, l'entreprise ne peut se retrancher derrière les imperfections de ce document. Il lui appartient de produire ses propres justificatifs, tels que les relevés de badgeage, plannings, feuilles de temps, rapports d'activité ou encore données de géolocalisation lorsqu'elles existent.
À défaut, le juge risque de fonder son appréciation principalement sur les éléments versés aux débats par le salarié.
Pour consulter la décision dans son intégralité, vous pouvez vous rendre sur le site de la Cour de cassation.
















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